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La Boîte Immo
Un mandat de vente qui prévoit qu’au terme de sa durée initiale irrévocable de 3 mois celui-ci se prorogera pour une nouvelle durée de 12 mois impose-t-il au mandataire de respecter l’information relative à la loi dite Châtel ?
La Cour d’appel de Bordeaux répond par la négative à cette question dans un arrêt du 1er février 2024 n°20-03739. Les magistrats bordelais font ici une distinction entre la notion de tacite reconduction qui impose au mandataire d’informer son mandat avant la tacite reconduction du mandat et la notion même de prorogation.
Pour mémoire, l’article L.215-1 du Code de la consommation impose au mandataire d’informer son mandant par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le mandat.
Or, lorsque cette information ne lui a pas été adressée le mandant peut mettre gratuitement un terme au mandat, à tout moment à compter de la date de reconduction. La cour d’appel fait ici une stricte application de ce texte, refusant de l’appliquer à la notion de prorogation du mandat qui ne peut être assimilée à la tacite reconduction prévue notamment par l’article 1215 du Code civil.
Me Cyril SABATIÉ - Avocat spécialiste en Droit Immobilier