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La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 16 janvier 2024 n°21-02596, (reprenant exactement le même attendu que la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 15 mars 2022 n°20-00115) rappelle, à l’occasion d’une cession de fonds de commerce, que la clause pénale du mandat doit être en caractère très apparent. Pour rejeter l’application de la clause pénale et prononcer par la même la nullité du mandat de vente, la cour juge que « pour recevoir application il ne suffit pas que la clause pénale soit lisible à la suite d’un examen attentif et exhaustif du mandat, encore faut-il qu’elle soit spécialement mise en exergue en caractères très apparents, c’est-à-dire en pratique dans une police de taille supérieure à celle utilisée pour les autres clauses, afin que l’attention du mandant soit attirée sur son existence et sa portée ».
Pour écarter l’application de la clause pénale sollicitée par un agent immobilier évincé, les juges Picards ont ainsi relevé que celle-ci était « noyée au milieu d’un paragraphe intitulé OBLIGATIONS DU MANDANT, collée sans espace à un paragraphe c) relatif à la liberté de procéder à la recherche d’un acquéreur (…) de sorte qu’elle n’est pas compréhensible par le mandant et qu’elle ne remplit pas la condition exigée par les dispositions de [l’article 78 du décret du 20 juillet 1972] ».
Me Cyril SABATIE - Avocat spécialiste en droit immobilier